Art. 1
En vigueur depuis le 25 nov. 2021
Article premier
1. Les marchandises suivantes font l’objet d’une surveillance à l’exportation pendant une période de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement:
a)
les vaccins contre les coronavirus du SARS (espèce SARS-CoV) relevant actuellement du code NC 3002 20 10, quel que soit leur emballage;
b)
les substances actives, y compris les banques de cellules primaires et les banques de cellules de travail utilisées pour la fabrication de ces vaccins, relevant actuellement des codes NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 et ex 3504 00 90.
2. Au sens du présent règlement on entend par exportation:
a)
l’exportation de marchandises de l’Union sous le régime de l’exportation au sens de l’article 269, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;
b)
la réexportation de marchandises non Union au sens de l’article 270, paragraphe 1, dudit règlement après que ces marchandises ont fait l’objet d’opérations de fabrication, y compris de remplissage et d’emballage, sur le territoire douanier de l’Union.
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