Art. 14
Principe et champ d’application
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 14
Principe et champ d’application
1. Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que, au plus tard à compter du 1er janvier 2025, les agriculteurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou des paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences relatives aux conditions de travail et d’emploi applicables ou aux obligations de l’employeur découlant des actes juridiques visés à l’annexe IV.
2. Lorsqu’ils intègrent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un régime de sanctions administratives tel qu’il est prévu au paragraphe 1, les États membres consultent, conformément à leurs dispositions institutionnelles, les partenaires sociaux nationaux concernés qui représentent les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, et respectent pleinement leur autonomie, ainsi que leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Ce régime de sanctions administratives n’affecte pas les droits et obligations des partenaires sociaux lorsqu’ils sont, conformément aux cadres juridiques et de négociation collective nationaux, responsables de la mise en œuvre ou de l’application des actes juridiques visés à l’annexe IV.
3. Le plan stratégique relevant de la PAC comprend des règles relatives à un régime effectif et proportionné de sanctions administratives. Ces règles respectent les exigences pertinentes fixées au titre IV, chapitre V, du règlement (UE) 2021/2116.
4. Les actes juridiques visés à l’annexe IV contenant les dispositions devant relever du régime de sanctions administratives visé au paragraphe 1 s’appliquent dans la version applicable et telle qu’elle est mise en œuvre par les États membres.
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