Art. 45
Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 45
Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre, en ce qui concerne:
a)
le bon fonctionnement des types d’intervention prévus au présent chapitre, en particulier en évitant des distorsions de concurrence dans le marché intérieur;
b)
le type de dépenses couvertes par les interventions prévues au présent chapitre, y compris, par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2116, l’éligibilité des coûts administratifs et de personnel des organisations de producteurs ou d’autres bénéficiaires lors de la mise en œuvre de ces interventions;
c)
la base de calcul de l’aide financière de l’Union visée au présent chapitre, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et la base de calcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale visée à l’article 53;
d)
le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points a), c), f), g), h) et i), et pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et l), y compris les frais d’emballage et de transport des produits retirés pour distribution gratuite et les coûts de transformation avant leur livraison à cette fin;
e)
les règles relatives à la fixation d’un plafond des dépenses et à la mesure de la surface admissible aux fins des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, point d), et à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
f)
les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, les règles sur les exceptions à cette obligation visant à éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;
g)
les conditions à appliquer pour l’utilisation des formes d’aide énumérées à l’article 44, paragraphe 1;
h)
les règles relatives à l’exigence minimale de durabilité pour les investissements productifs et non productifs soutenus par des interventions prévues au présent chapitre;
i)
les règles relatives à la combinaison des financements pour des investissements effectués au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et pour la promotion au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k).
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