Art. 44

Formes d’aide

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 44 Formes d’aide 1.   Dans les secteurs visés à l’article 42, l’aide peut revêtir l’une des formes ci-après: a) remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire; b) coûts unitaires; c) montants forfaitaires; d) financement à taux forfaitaire. 2.   Les montants relatifs aux formes d’aide visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes: a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur: i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert; ii) des données historiques vérifiées des bénéficiaires; ou iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires; b) sur la base de projets de budgets établis au cas par cas et arrêtés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération dans le cas d’interventions dans le secteur du vin et le secteur de l’apiculture ou par l’organisme approuvant les programmes opérationnels visés à l’article 50 dans le cas d’interventions dans d’autres secteurs éligibles; c) conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour des types d’intervention analogues; d) conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes d’aide entièrement financés par l’État membre pour des types d’intervention analogues.
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