Art. 104
Abrogation
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 104
Abrogation
1. Le règlement (UE) n° 1306/2013 est abrogé.
Néanmoins:
a)
l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l'article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l'article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) n° 1306/2013 continuent de s'appliquer:
i)
aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 avant et pendant l'année civile 2022;
ii)
pour des mesures mises en œuvre au titre des règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1144/2014 jusqu'au 31 décembre 2022;
iii)
pour les régimes d'aide visés à l'article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (36) en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu'à la fin de ces régimes d'aide; et
iv)
pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l'organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) n° 1305/2013;
b)
l'article 69 du règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 et dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 et d'autres mesures de la PAC prévues au titre II, chapitre I, du règlement (UE) n° 1306/2013 et mises en œuvre avant le 1er janvier 2023;
c)
l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1305/2013, du règlement (CE) n° 1698/2005 et du règlement (CE) n° 27/2004 de la Commission (37);
d)
le règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses liées aux engagements juridiques visés à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Nonobstant cela, l'article 31 du présent règlement s'applique aux dépenses notifiées à la Commission conformément à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui sont, à cette fin, considérées comme un type d'intervention.
2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement, au règlement (UE) 2021/2115 et au règlement (UE) n° 1308/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-104