Art. 103

Comité

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 103 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des Fonds agricoles". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Aux fins des articles 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39 à 44, 47, 51 à 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 et 100, pour les questions relatives aux interventions sous forme de paiements directs, aux interventions dans certains secteurs, aux interventions en faveur du développement rural et à l'organisation commune des marchés, la Commission est assistée respectivement par le comité des Fonds agricoles, par le comité "Politique agricole commune" institué par le règlement (UE) 2021/2115+ et par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par le règlement (UE) n° 1308/2013. 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
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