Art. 101

Traitement et protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 101 Traitement et protection des données à caractère personnel 1.   Sans préjudice des articles 98, 99 et 100, les États membres et la Commission collectent les données à caractère personnel aux fins de l'exécution de leurs obligations respectives en matière de gestion, de contrôle, d'audit ainsi que de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, notamment, celles établies au titre II, chapitre II, au titre III, chapitres III et IV, au titre IV et au titre V, chapitre III, ainsi qu'à des fins statistiques, et ne traitent pas ces données de manière incompatible avec ces finalités. 2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation au titre du règlement (UE) 2021/2115 ainsi qu'à des fins statistiques, elles sont rendues anonymes. 3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. En particulier, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ces données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables. 4.   Les États membres informent les personnes concernées que leurs données à caractère personnel sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et des organes de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits en matière de protection des données prévus dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
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