Art. 100

Pouvoirs d'exécution en matière de transparence

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 100 Pouvoirs d'exécution en matière de transparence La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles concernant: a) la forme, y compris le mode de présentation par mesure, secteur ou type d'intervention, ainsi que le calendrier de la publication prévue aux articles 98 et 99; b) l'application uniforme de l'article 99; c) la coopération entre la Commission et les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2116:oj#art-100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil