Art. 100
Pouvoirs d'exécution en matière de transparence
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 100
Pouvoirs d'exécution en matière de transparence
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles concernant:
a)
la forme, y compris le mode de présentation par mesure, secteur ou type d'intervention, ainsi que le calendrier de la publication prévue aux articles 98 et 99;
b)
l'application uniforme de l'article 99;
c)
la coopération entre la Commission et les États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-100