Art. 98
Publication d'informations relatives aux bénéficiaires
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 98
Publication d'informations relatives aux bénéficiaires
1. Les États membres veillent à la publication ex-post annuelle des bénéficiaires du FEAGA et du Feader aux fins de l'article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060 et conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, y compris, le cas échéant, les informations relatives aux groupes auxquels les bénéficiaires participent conformément à l'article 59, paragraphe 4, du présent règlement, telles qu'elles leur ont été communiquées par ces bénéficiaires conformément à l'article 59, paragraphe 4, du présent règlement.
2. L'article 49, paragraphe 3, points a), b), d) à j) et l), et l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent en ce qui concerne les bénéficiaires du Feader et du FEAGA, le cas échéant. L'application de l'article 49, paragraphe 3, point e), dudit règlement est limitée à la finalité de l'opération. L'article 49, paragraphe 3, point k) dudit règlement s'applique au Feader.
3. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
"opération": une mesure, un secteur ou un type d'intervention;
b)
"coût total de l'opération": les montants des paiements correspondant à chaque mesure, secteur ou type d'intervention financés par le FEAGA ou le Feader, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice financier concerné; en ce qui concerne les paiements correspondant aux types d'intervention financés par le Feader, les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et la contribution de l'Union;
c)
"indicateur d'emplacement ou géolocalisation de l'opération": la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de ce code qui identifie la municipalité.
4. Chaque État membre met les informations visées à l'article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060 à disposition sur un site internet unique. Ces informations restent accessibles pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.
Les États membres ne publient pas les informations visées à l'article 49, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/1060 lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est inférieur ou égal à 1 250 EUR.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-98