Art. 12
Organismes de certification
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 12
Organismes de certification
1. L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre pour une période d'au moins trois ans, sans préjudice du droit national. Lorsqu'il s'agit d'un organisme d'audit privé et lorsque le droit applicable de l'Union ou le droit national applicable l'exige, il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres.
Un État membre qui désigne plus d'un organisme de certification peut également désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé de la coordination.
2. Aux fins de l'article 63, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement financier, l'organisme de certification formule un avis, établi conformément aux normes internationalement admises en matière d'audit, qui détermine si:
a)
les comptes donnent une image fidèle de la situation;
b)
les systèmes de gouvernance des États membres mis en place fonctionnent correctement, en particulier:
i)
les organes de gouvernance visés aux articles 9 et 10 du présent règlement et à l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115;
ii)
les exigences de base de l'Union;
iii)
le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115;
c)
les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation aux fins de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54 du présent règlement et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l'article 128 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l'article 37 du présent règlement est respecté, sont exacts;
d)
les dépenses relatives à l'exécution des mesures prévues par les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013 et (UE) n° 1308/2013 et par le règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (29) pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.
L'avis précise également si l'examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d). L'examen comprend aussi l'analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes de gouvernance par les audits et les contrôles, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues par l'organisme payeur visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c).
Lorsque le soutien est fourni au moyen d'un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l'organisme de certification s'appuie sur le rapport d'audit annuel établi par les auditeurs externes de ces institutions. Ces institutions communiquent aux États membres le rapport d'audit annuel.
3. L'organisme de certification dispose de l'expertise technique nécessaire, ainsi que de la connaissance de la PAC. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité compétente ayant agréé ledit organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.
4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant le fonctionnement des organismes de certification, y compris les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ces contrôles, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être établis par ces organismes et les documents qui les accompagnent.
Les actes d'exécution définissent également:
a)
les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, les contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;
b)
les méthodes d'audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue de formuler leur avis.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-12