Art. 10

Organismes de coordination

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 10 Organismes de coordination 1.   Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé dans un État membre, ledit État membre désigne un organisme de coordination public, qu'il charge des missions suivantes: a) collecter les informations à fournir à la Commission et transmettre ces informations à la Commission; b) fournir à la Commission le rapport annuel de performance visé à l'article 54, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115; c) prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre toutes déficiences de nature commune et informer la Commission du suivi; d) encourager et, si possible, assurer l'application harmonisée des règles de l'Union. 2.   L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial de l'État membre en ce qui concerne le traitement des informations de nature financière visées au paragraphe 1, point a). 3.   Le rapport annuel de performance visé au paragraphe 1, point b), du présent article relève du champ de l'avis visé à l'article 12, paragraphe 2, et il est soumis à la Commission avec une déclaration de gestion couvrant l'élaboration de la totalité du rapport.
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