Art. 8
Autorité compétente
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 8
Autorité compétente
1. Chaque État membre désigne une autorité compétente au niveau ministériel chargée:
a)
de l'octroi, du réexamen et du retrait de l'agrément des organismes payeurs visés à l'article 9, paragraphe 2;
b)
de la désignation de l'organisme de coordination visé à l'article 10 et de l'octroi, du réexamen et du retrait de l'agrément dudit organisme;
c)
de la désignation de l'organisme de certification visé à l'article 12 et du retrait de la désignation dudit organisme, tout en veillant à ce qu'un organisme de certification soit toujours désigné;
d)
de l'exécution des tâches qui sont confiées à l'autorité compétente au titre du présent chapitre.
2. Sur la base d'un examen des conditions minimales que doit adopter la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente décide, par voie d'acte officiel, de l'octroi ou, après réexamen, du retrait de l'agrément de l'organisme payeur et de la désignation, de l'agrément et du retrait de l'agrément de l'organisme de coordination.
3. L'autorité compétente décide, par voie d'acte officiel, de la désignation et du retrait de la désignation de l'organisme de certification, tout en veillant à ce qu'un organisme de certification soit toujours désigné.
4. L'autorité compétente informe sans tarder la Commission de tout agrément et de tout retrait de l'agrément de l'organisme payeur et de la désignation et de l'agrément de l'organisme de coordination, ainsi que du retrait de l'agrément de l'organisme de coordination, et de la désignation et du retrait de la désignation de l'organisme de certification.
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