Art. 9

Organismes payeurs

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 9 Organismes payeurs 1.   Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres et, le cas échéant, de leurs régions, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6. Exception faite de l'exécution des paiements, les organismes payeurs peuvent déléguer l'exécution des tâches visées au premier alinéa. 2.   Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d'agrément portant sur l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication et le suivi fixées par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a). Chaque État membre limite, en fonction de ses dispositions constitutionnelles, le nombre de ses organismes payeurs agréés: a) à un seul organisme payeur au niveau national ou, le cas échéant, à un par région; et b) à un seul organisme payeur pour la gestion des dépenses à la fois du FEAGA et du Feader, lorsqu'il n'existe des organismes payeurs qu'au niveau national. Lorsque des organismes payeurs sont établis au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d'aide qui, en raison de leur nature, doivent être gérés au niveau national, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent conserver les organismes payeurs qui ont été agréés avant le 15 octobre 2020, pour autant que l'autorité compétente confirme, par la décision visée à l'article 8, paragraphe 2, qu'ils satisfont aux conditions minimales d'agrément visées au premier alinéa du présent paragraphe. Les organismes payeurs qui n'ont pas géré les dépenses du FEAGA ou du Feader pendant trois ans au moins se voient retirer leur agrément. Les États membres ne peuvent pas agréer un nouvel organisme payeur supplémentaire après le 7 décembre 2021, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa, point a), lorsque des organismes payeurs régionaux supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires compte tenu des dispositions constitutionnelles. 3.   Aux fins de l'article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement financier, le responsable de l'organisme payeur agréé établit et fournit à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice financier agricole (ci-après dénommé "exercice financier") concerné, les éléments suivants: a) les comptes annuels relatifs aux dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées audit organisme payeur agréé, conformément à l'article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour l'apurement conformément à l'article 53 du présent règlement; b) le rapport annuel de performance visé à l'article 54, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115, indiquant que les dépenses ont été effectuées conformément à l'article 37 du présent règlement; c) un résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués, une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes de gouvernance, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l'article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier; d) une déclaration de gestion, conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement financier: i) quant au fait que les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, comme le prévoit l'article 63, paragraphe 6, point a), du règlement financier; ii) quant au bon fonctionnement des systèmes de gouvernance mis en place, à l'exception de l'autorité compétente visée à l'article 8, de l'organisme de coordination visé à l'article 10 et de l'organisme de certification visé à l'article 12 du présent règlement, garantissant que les dépenses ont été effectuées conformément à l'article 37 du présent règlement, comme le prévoit l'article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier. La date limite du 15 février visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l'État membre concerné, conformément à l'article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier. 4.   Lorsqu'un organisme payeur agréé ne satisfait pas ou ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions minimales d'agrément prévues au paragraphe 2, premier alinéa, l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire l'agrément dudit organisme payeur, à moins que ce dernier ne procède aux adaptations nécessaires dans un délai à fixer par l'autorité compétente dudit État membre en fonction de la gravité du problème. 5.   Les organismes payeurs gèrent les opérations liées à l'intervention publique qui relèvent de leur responsabilité, en assurent le contrôle et conservent une responsabilité globale dans ce domaine. Lorsque le soutien est fourni au moyen d'un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l'organisme payeur se fonde sur un rapport de contrôle à l'appui des demandes de paiement présentées. Ces institutions fournissent le rapport de contrôle aux États membres. 6.   Aux fins de l'article 33, en ce qui concerne les dépenses du Feader, un rapport de performance supplémentaire est fourni au plus tard le 30 juin 2030, conformément au paragraphe 3 du présent article et à l'article 10, paragraphe 3, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2029.
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