Art. 7
Autres financements, y compris l'assistance technique
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 7
Autres financements, y compris l'assistance technique
Le FEAGA et le Feader peuvent chacun financer de manière directe, soit à l'initiative de la Commission ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle, requises pour la mise en œuvre de la PAC. Cela comprend notamment:
a)
les mesures requises pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, y compris l'évaluation de ses incidences, de la performance environnementale et des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l'Union, ainsi que les mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;
b)
l'acquisition par la Commission des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces conformément à l'article 24;
c)
les mesures prises par la Commission par l'intermédiaire des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 25;
d)
les mesures nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et les moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des fonds utilisés pour financer la PAC;
e)
la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 46;
f)
les études sur la PAC et les évaluations des mesures financées par le FEAGA et le Feader, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les bonnes pratiques dans le cadre de la PAC et les consultations avec les acteurs concernés, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d'investissement (BEI);
g)
le cas échéant, la contribution aux agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (27) et intervenant dans le cadre de la PAC;
h)
la contribution aux mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences avec les parties intéressées au niveau de l'Union, et qui sont prises dans le cadre d'interventions en faveur du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;
i)
les réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, y compris les systèmes informatiques internes, qui sont nécessaires en rapport avec la gestion de la PAC;
j)
les mesures nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des systèmes de qualité de l'Union conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (28), et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que les évolutions nécessaires des technologies de l'information.
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