Art. 59
Protection des intérêts financiers de l'Union
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 59
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. Dans le cadre de la PAC, les États membres adoptent, tout en respectant les systèmes de gouvernance applicables, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, et prennent toute autre mesure, nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, y compris l'application effective des critères d'éligibilité des dépenses fixés à l'article 37. Ces dispositions et mesures visent en particulier à:
a)
contrôler la légalité et la régularité des opérations financées par le FEAGA et le Feader, y compris au niveau des bénéficiaires et conformément aux plans stratégiques relevant de la PAC;
b)
assurer une prévention efficace contre la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, ce qui aura un effet dissuasif, en ayant égard aux coûts et avantages et à la proportionnalité des mesures;
c)
prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;
d)
imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément au droit de l'Union ou, à défaut, au droit national, et engager les procédures judiciaires à cette fin, si nécessaire;
e)
recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires à cette fin, si nécessaire, y compris pour des irrégularités au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.
2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l'Union régissant les interventions de l'Union.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission.
Pour aider les États membres à cet égard, la Commission met à la disposition de ceux-ci un outil d'exploration de données permettant d'évaluer les risques présentés par les projets, les bénéficiaires, les contractants et les contrats, tout en garantissant une charge administrative minimale et une protection efficace des intérêts financiers de l'Union. Cet outil d'exploration de données peut également être utilisé pour éviter que les règles visées à l'article 62 ne soient contournées. D'ici à 2025, la Commission présente un rapport évaluant l'utilisation de l'outil unique d'exploration de données et son interopérabilité en vue de son utilisation généralisée par les États membres.
3. Les États membres s'assurent de la qualité et de la fiabilité du système d'établissement de rapports et des données relatives aux indicateurs.
4. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du FEAGA et du Feader leur fournissent les informations nécessaires à leur identification, y compris, le cas échéant, l'identification du groupe auquel ils participent, au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (30).
5. Les États membres prennent les précautions nécessaires pour veiller à ce que les sanctions appliquées, visées au paragraphe 1, point d), soient proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance ou de la répétition du cas de non-respect constaté.
Les dispositifs mis en place par les États membres garantissent en particulier qu'aucune sanction n'est imposée lorsque:
a)
le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3;
b)
le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et que l'erreur n'aurait pas pu raisonnablement être détectée par la personne concernée par la sanction administrative;
c)
la personne concernée peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ou lorsque l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute.
Lorsque le non-respect des conditions d'octroi de l'aide résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir une aide.
6. Les États membres peuvent prévoir, dans leurs systèmes de gestion et de contrôle, la possibilité que les demandes d'aide et les demandes de paiement soient corrigées après leur présentation sans incidence sur le droit à recevoir une aide, pour autant que les éléments à corriger ou les omissions à réparer soient reconnus par l'autorité compétente comme des faits survenus de bonne foi, et que la correction soit effectuée ou l'omission réparée avant que le demandeur ne soit informé de sa sélection en vue d'un contrôle sur place ou avant que l'autorité compétente n'ait pris sa décision concernant la demande.
7. Les États membres mettent en place des dispositifs permettant un examen efficace des plaintes concernant le FEAGA et le Feader et, à la demande de la Commission, examinent les plaintes soumises à la Commission qui entrent dans le champ de leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres informent la Commission des résultats de ces examens. La Commission veille à ce que les plaintes qui lui sont directement adressées fassent l'objet d'un suivi adéquat. Lorsque la Commission transmet une plainte à un État membre et que l'État membre n'y donne pas suite dans le délai fixé par la Commission, cette dernière prend les mesures nécessaires en vue de garantir que l'État membre respecte les obligations qui lui incombent au titre du présent paragraphe.
8. Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2.
Toute condition établie par les États membres pour compléter les conditions définies par les règles de l'Union en matière d'éligibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.
9. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article en ce qui concerne:
a)
les procédures, les délais, l'échange d'informations, les exigences applicables à l'outil d'exploration de données et les informations à collecter sur l'identification des bénéficiaires, en ce qui concerne les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4;
b)
les notifications et communications à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées aux paragraphes 5 et 7.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
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