Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 3 déc. 2021
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «activités pertinentes»: les activités pertinentes au sens de l’annexe A de l’annexe du règlement (CE) no 1254/2012 de la Commission (8) (annexe relative à IFRS 10); 2) «facteurs d’atténuation des risques»: toute règle ou disposition législative, réglementaire ou contractuelle applicable qui limite la capacité d’un établissement à fournir un soutien financier à une entreprise en situation de tensions; 3) «entreprises participantes»: les entreprises qui contrôlent conjointement: a) un établissement ou un établissement financier, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, ou b) une entreprise qui n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, visée à l’article 7, paragraphe 3, point a), du présent règlement; 4) «liens en capital»: le fait de détenir, directement ou indirectement, du capital d’une entreprise, y compris une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 575/2013; 5) «influence notable»: le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles d’une entreprise, lorsque cette entreprise n’est pas considérée comme une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013 et n’est pas une entreprise contrôlée conjointement telle que visée à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 7, paragraphe 3, point a), du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:676:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil