Art. 2
Conditions régissant la consolidation dans le cas de groupes d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/CE
En vigueur depuis le 3 déc. 2021
Article 2
Conditions régissant la consolidation dans le cas de groupes d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/CE
1. Lorsqu’une consolidation est requise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité suivante est chargée de veiller au respect des exigences énoncées à la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur la base de la situation consolidée de toutes les entreprises du groupe:
a)
l’établissement, lorsqu’il n’y a qu’un seul établissement au sein du groupe;
b)
l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe;
c)
l’entreprise d’investissement relevant du règlement (UE) no 575/2013 affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend pas d’établissement de crédit.
2. Aux fins du paragraphe 1, le total du bilan est calculé sur la base des derniers états financiers consolidés et audités ou, lorsqu'il n'est pas requis selon le référentiel comptable applicable d'établir des états financiers consolidés, sur la base des derniers états financiers individuels et audités de l’établissement.
3. Si l’application des critères visés au paragraphe 1 du présent article est inappropriée, les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (9) peuvent déroger à ces critères et désigner une autre entité au sein du groupe relevant du règlement (UE) no 575/2013 comme chargée de veiller au respect des exigences énoncées à la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, dudit règlement sur la base de la situation consolidée de toutes les entreprises du groupe.
Lorsqu’elles évaluent le caractère approprié de l’application des critères visés au paragraphe 1 du présent article, ces autorités compétentes tiennent compte de toute décision prise conformément à l’article 111, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE ou, en l’absence d’une telle décision, des établissements concernés et de l’importance relative de leurs activités dans les États membres concernés ou de leur obligation d’établir des états financiers consolidés pour le groupe dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. En pareils cas, l’établissement affichant le total de bilan le plus élevé dispose du droit d’être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.
4. Dans les cas visés au présent article, les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2013/36/UE permettent ou exigent l’utilisation de la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE.
5. Une entreprise liée à une ou plusieurs entreprises au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/CE peut, dans les mêmes cas et conformément aux mêmes critères que ceux énoncés à l’article 19 du règlement (UE) no 575/2013, ne pas être incluse dans le périmètre de consolidation en vertu du présent article.
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