Art. 4

Conditions régissant la consolidation dans le cas de participations ou de liens en capital dans des établissements ou établissements financiers autres que ceux visés à l’article 18, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 3 déc. 2021
Article 4 Conditions régissant la consolidation dans le cas de participations ou de liens en capital dans des établissements ou établissements financiers autres que ceux visés à l’article 18, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 1.   Lorsque les autorités compétentes déterminent que la consolidation doit être effectuée conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, elles peuvent permettre ou exiger l’utilisation de la méthode de la mise en équivalence en vertu dudit article, sauf si elles déterminent que la consolidation proportionnelle ou intégrale de l’établissement ou établissement financier concerné est requise conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. 2.   L’autorité compétente effectue la détermination visée au paragraphe 1 sur la base d’une évaluation des risques auxquels l’établissement ou établissement financier concerné expose l’établissement, en tenant compte de l’ampleur et de l’efficacité de tout facteur d’atténuation des risques et de l’impact que pourrait avoir l’application d’une consolidation intégrale ou proportionnelle sur les exigences prudentielles sur base consolidée de l’établissement. 3.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 2, l’établissement fournit sur demande à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les éléments suivants: a) la structure de propriété globale de l’établissement ou établissement financier concerné, compte tenu notamment du fait que les actions ou droits de propriété équivalents et les droits de vote, y compris les droits de vote potentiels visés à l’article 5, paragraphe 5, sont ou non répartis entre un grand nombre d’actionnaires, de propriétaires ou d’associés, ou du fait que l’établissement est ou non le principal actionnaire, propriétaire ou associé de l’établissement ou établissement financier; b) le fait que l’établissement agit ou non en qualité de sponsor qui dirige ou conseille l’établissement ou établissement financier concerné, place les titres de l’établissement ou établissement financier sur le marché, ou fournit des liquidités et/ou des rehaussements de crédit à l’établissement ou établissement financier, ou le fait que l’établissement est ou non un investisseur détenant des investissements importants dans ses instruments de dette ou de capitaux propres, ou le fait qu'il existe ou non d’autres liens contractuels et non contractuels exposant l’établissement aux risques ou à des rendements assimilables à des rendements d’instruments de fonds propres attachés aux actifs de l’établissement ou établissement financier concerné, ou liés à sa performance; c) le fait que l’établissement intervient effectivement ou non dans le processus décisionnel de l’établissement ou établissement financier concerné, la mesure dans laquelle l’établissement exerce une influence sur ce processus, ou le fait que l’établissement ou établissement financier est ou non considéré comme contrôlé selon le référentiel comptable applicable; d) le fait que l’établissement reçoit ou non de l’établissement ou établissement financier concerné des services opérationnels critiques qui ne peuvent pas être remplacés rapidement sans coûts excessifs; e) le fait que la notation de crédit de l’établissement ou établissement financier concerné est ou non fondée sur la propre notation de l’établissement; f) le fait qu’il existe ou non des caractéristiques spécifiques relatives à la composition de la base d’investisseurs de l’établissement ou établissement financier concerné, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si les autres investisseurs de l’établissement ou établissement financier entretiennent des relations commerciales étroites avec l’établissement, leur capacité à supporter des pertes ou leur capacité à céder leurs instruments financiers; g) le fait que l’établissement ou établissement financier concerné et l’établissement ont ou non une clientèle commune ou que l'un intervient ou non dans la commercialisation des produits de l’autre; h) le fait que l’établissement et l’établissement ou établissement financier concerné ont ou non la même marque; i) le fait que l’établissement a ou non déjà apporté un soutien financier à l’établissement ou établissement financier concerné en cas de difficultés financières. 4.   Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger une consolidation proportionnelle de l’établissement ou établissement financier concerné en fonction de la part de capital détenue dans cette entreprise lorsqu’il existe un accord contractuel entre l’établissement et un ou plusieurs actionnaires, propriétaires ou associés de l’établissement ou établissement financier concerné en vue de fournir conjointement un soutien financier à l’établissement ou établissement financier ou s’il existe des preuves solides qu’ils soutiendraient financièrement l’établissement ou établissement financier en fonction de la part de capital détenue dans celui-ci. 5.   Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger une consolidation intégrale de l’établissement ou établissement financier concerné lorsque, du fait des relations organisationnelles et financières entre l’établissement et l’établissement ou établissement financier concerné, l’établissement est exposé à la majorité des risques ou des avantages découlant des activités pertinentes de cet établissement ou établissement financier.
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