Art. 5

Conditions régissant la consolidation dans le cas où un établissement exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans détenir de participation ni d’autres liens en capital dans ces établissements

En vigueur depuis le 3 déc. 2021
Article 5 Conditions régissant la consolidation dans le cas où un établissement exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans détenir de participation ni d’autres liens en capital dans ces établissements 1.   Lorsqu’un établissement exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans détenir de participation ni d’autres liens en capital dans ces établissements, les autorités compétentes peuvent déterminer que la consolidation intégrale des établissements ou établissements financiers concernés doit être effectuée en vertu de l’article 18, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) noo575/2013 sur la base d’une évaluation des risques auxquels ces établissements ou établissements financiers exposent l’établissement exerçant l’influence notable, en tenant compte de l’ampleur et de l’efficacité de tout facteur d’atténuation des risques et de l’impact que pourrait avoir l’application d’une consolidation intégrale sur les exigences prudentielles sur base consolidée de cet établissement. 2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, l’établissement fournit sur demande à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les éléments indiqués à l’article 4, paragraphe 3, points a) à i). 3.   Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger une consolidation intégrale des établissements ou établissements financiers visés au paragraphe 1 lorsque, du fait des relations organisationnelles et financières entre l’établissement exerçant l’influence notable et les établissements ou établissements financiers concernés, l’établissement est exposé à la majorité des risques ou des avantages découlant des activités pertinentes de ces établissements ou établissements financiers. 4.   Aux fins du présent article, sont notamment à considérer comme des signes d'influence notable les éléments suivants: a) l’établissement a nommé ou a le droit de nommer un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’établissement ou établissement financier concerné; b) l’établissement intervient effectivement dans le processus décisionnel de l’établissement ou établissement financier concerné, y compris dans les décisions relatives aux dividendes et autres distributions; c) l’existence de transactions d’un montant important avec l’établissement ou établissement financier concerné; d) l’établissement a échangé du personnel de direction avec l’établissement ou établissement financier concerné; e) l’établissement fournit des informations techniques essentielles ou des services critiques à l’établissement ou établissement financier concerné; f) l’établissement jouit de droits supplémentaires au sein de l’établissement ou établissement financier concerné, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, qui sont susceptibles d’influer sur la gestion ou le processus décisionnel de cet établissement ou établissement financier. 5.   L’existence de bons de souscription d’actions, d’options d’achat d’actions, d’instruments d’emprunt convertibles en actions ordinaires ou d’autres instruments similaires qui sont actuellement exerçables ou convertibles et qui, s’ils étaient exercés ou convertis, pourraient conférer à l’établissement des droits de vote ou restreindre les droits de vote d’un tiers en ce qui concerne les politiques financières et opérationnelles de l’établissement ou établissement financier concerné est également prise en considération pour évaluer l’influence notable.
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