Art. 6
Conditions régissant la consolidation dans le cas où deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires
En vigueur depuis le 3 déc. 2021
Article 6
Conditions régissant la consolidation dans le cas où deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires
1. Aux fins de l’article 18, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013, une autorité compétente détermine que la consolidation de deux établissements ou établissements financiers, ou plus, qui sont placés sous une direction unique sans que cette dernière soit établie par un contrat ou des clauses statutaires, doit être effectuée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’autorité compétente a procédé à une évaluation visant à vérifier que les politiques financières et opérationnelles des établissements ou établissements financiers sont effectivement coordonnées; et
b)
les établissements ou établissements financiers concernés ne sont pas liés au sens de l’article 22, paragraphes 1 et 2, et de l’article 22, paragraphe 7, point b), de la directive 2013/34/UE.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent, en particulier, tenir compte des éléments suivants, en tant que signes de l’existence de la situation mentionnée audit point:
a)
les établissements ou établissements financiers concernés sont contrôlés directement ou indirectement par la ou les mêmes personnes physiques, ou par la ou les mêmes entités;
b)
la majorité des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance des établissements ou établissements financiers correspondent à des personnes nommées par la ou les mêmes personnes physiques ou par la ou les mêmes entités, même si ces membres ne correspondent pas aux mêmes personnes.
3. Dans les cas visés au présent article, les autorités compétentes permettent ou exigent l’utilisation de la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE.
4. L’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement s’applique aux fins de la détermination de l’entité responsable du respect des exigences énoncées dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur la base de la situation de consolidation de tous les établissements et établissements financiers visés au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:676:oj#art-6