Art. 8
Conditions pour l’inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés d’instruments qui appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel
En vigueur depuis le 3 déc. 2021
Article 8
Conditions pour l’inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés d’instruments qui appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel
1. Dans le cas où la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE est utilisée en vertu de l’article 18, paragraphe 3 ou 6, point b), du règlement (UE) no 575/2013, un établissement peut inclure les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents, des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel qui appartiennent à des personnes autres que ces entreprises dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés, à condition que ces éléments soient disponibles pour couvrir les pertes de toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Lorsque les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents visés au premier alinéa ne sont pas disponibles pour couvrir les pertes de toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel, l’établissement détermine le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégorie 2, ainsi que les comptes de primes d’émission y afférents, à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés conformément aux articles 81 à 88 du règlement (UE) no 575/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents, visés au paragraphe 1, premier alinéa, qui appartiennent à la personne ou aux personnes ou à l’entité ou aux entités qui gèrent les entreprises sur une base unifiée conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui placent sous une direction unique les entreprises conformément à l’article 18, paragraphe 6, point b), dudit règlement, sont réputés disponibles pour couvrir les pertes de toutes les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel.
3. Dans le cas où une consolidation intégrale est requise en vertu de l’article 18, paragraphe 5, de l’article 18, paragraphe 6, point a), ou de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement détermine le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, ainsi que les comptes de primes d’émission y afférents, des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel qui appartiennent à des personnes autres que ces entreprises, à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés conformément aux articles 81 à 88 du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les entreprises pour lesquelles une consolidation intégrale est requise sont considérées comme des filiales.
4. Dans le cas où une consolidation proportionnelle est requise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, 5 ou 8, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par les entreprises incluses de façon proportionnelle dans le périmètre de consolidation prudentiel qui appartiennent à des personnes autres que ces entreprises, ainsi que les comptes des primes d’émission y afférents, à inclure dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés conformément aux articles 82, 83 et 85 à 88 du règlement (UE) no 575/2013.
5. Aux fins du paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
les entreprises pour lesquelles une consolidation proportionnelle est requise sont considérées comme des filiales;
b)
les références à l’inclusion intégrale dans le périmètre de consolidation conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’entendent comme faites à l’inclusion proportionnelle dans le périmètre de consolidation conformément à l’article 18, paragraphe 4, 5 ou 8, dudit règlement; et
c)
les montants visés aux articles 82, 83 et 85 à 88 du règlement (UE) no 575/2013 sont déterminés en tenant compte de la part de capital détenue par l’établissement dans ces entreprises.
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