Art. 33

Soutien à caractère structurel ou environnemental

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 33 Soutien à caractère structurel ou environnemental Pour le soutien au développement rural versé conformément au titre III, chapitre IV du règlement 2021/2115, ainsi que pour les paiements relatifs aux mesures approuvées en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise. Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation de l’Union, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, le fait générateur du taux de change pour chacune des tranches annuelles est le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la tranche en question est payée.
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