Art. 8

Précision des données et informations associées aux déclarations

En vigueur depuis le 10 déc. 2021
Article 8 Précision des données et informations associées aux déclarations 1.   Les entreprises d’investissement transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe V, ainsi que les spécifications suivantes: a) les données transmises ne doivent pas inclure d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les conventions suivantes: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités; ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité. 2.   Les entreprises d’investissement sont identifiées au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des entreprises d’investissement sont identifiées par leur LEI s’il est disponible. 3.   Les informations communiquées par les entreprises d’investissement sur la base du présent règlement sont accompagnées des informations suivantes: a) date de référence et période de référence de la déclaration; b) monnaie de la déclaration; c) norme comptable; d) identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant; e) périmètre de consolidation.
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