Art. 2
Dispositions transitoires pour la période contingentaire en cours
En vigueur depuis le 13 déc. 2021
Article 2
Dispositions transitoires pour la période contingentaire en cours
1. Le volume disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement correspond à la différence entre le volume contingentaire modifié par le présent règlement et le volume contingentaire déjà attribué avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Si, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, le quota applicable au 13 décembre 2021 était épuisé, le nouveau volume contingentaire disponible est attribué aux opérateurs selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation de leurs déclarations en douane pour la mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises pendant la période contingentaire en cours, mais avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sans avoir bénéficié du contingent tarifaire, sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet, de la différence avec les droits déjà acquittés.
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