Art. 1
Conditions d’agrément des demandeurs d’aide
En vigueur depuis le 13 déc. 2021
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/40 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les mesures éducatives d’accompagnement visées à l’article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/213 sont directement liées aux objectifs du programme à destination des écoles, à savoir l’augmentation de la consommation de certains produits agricoles et la promotion d’une alimentation plus saine.
Elles visent à rétablir le lien entre les enfants et l’agriculture et la diversité des produits agricoles de l’Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région, et à éduquer les enfants sur des sujets connexes, tels que des habitudes alimentaires saines et leurs conséquences pour la santé publique, les recommandations nutritionnelles nationales, les filières alimentaires locales, l’agriculture biologique, la production et la consommation durables des denrées alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire, et peuvent comprendre des activités telles que:
a)
des visites d’exploitations agricoles, de réseaux de vergers, d’organisations de producteurs, d’unités de transformation du lait, de marchés de producteurs, d’entrepôts de tri et de conditionnement de fruits et légumes, de musées agricoles et d’autres activités similaires;
b)
la mise en place et le maintien de jardins et vergers scolaires;
c)
des cours, des ateliers et des laboratoires de préparation d’aliments, de cuisine et de dégustation et d’autres activités similaires;
d)
des cours, des séminaires, des conférences, des ateliers et d’autres activités similaires;
e)
des supports pédagogiques, des concours, des jeux, des quiz éducatifs, des journées ou semaines thématiques et d’autres activités similaires.
Dans le cas où les mesures éducatives d’accompagnement comprennent des produits agricoles autres que ceux visés à l’article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévoient la dégustation de ces autres produits.
2. Les États membres veillent à ce que tous les enfants participant au programme à destination des écoles puissent prendre part aux mesures éducatives d’accompagnement.
Lorsque des mesures éducatives directement liées aux objectifs du programme à destination des écoles sont prévues dans des établissements scolaires dans le cadre du programme scolaire ordinaire ou d’autres politiques ou programmes, les États membres peuvent décider de les prendre en compte aux fins du premier alinéa.
Les mesures éducatives d’accompagnement peuvent être conçues et mises en œuvre au niveau national, régional, local ou au niveau des établissements scolaires, conformément à la répartition des compétences et à la stratégie des États membres pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles. Les États membres veillent à ce que les établissements scolaires participant au programme soient dûment informés du système mis en place pour les mesures éducatives d’accompagnement et des supports et outils disponibles.».
2)
À l’article 5, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lors de la sélection des demandeurs d’aide, les États membres veillent au respect du droit applicable, y compris des règles relatives à la passation des marchés publics.».
3)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Conditions d’agrément des demandeurs d’aide
1. Les demandeurs d’aide doivent être agréés par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués. L’agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par les demandeurs:
a)
veiller à ce que les produits financés par l’Union dans le cadre du programme à destination des écoles soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans le ou les établissements scolaires pour lesquels ils demandent l’aide;
b)
utiliser l’aide octroyée pour les mesures éducatives d’accompagnement, le suivi, l’évaluation et les mesures de publicité, conformément aux objectifs du programme à destination des écoles et, lorsque les mesures éducatives d’accompagnement concernent des thèmes liés à la santé et à la nutrition, conformément aux conseils nationaux en matière de santé et aux recommandations nutritionnelles nationales pour la tranche d’âge concernée;
c)
rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s’il a été constaté que les produits n’ont pas été distribués aux enfants ou qu’ils ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide de l’Union;
d)
rembourser toute aide indûment payée pour les mesures éducatives d’accompagnement, le suivi, l’évaluation et les mesures de publicité, s’il a été constaté que ces mesures ou activités n’ont pas été exécutées correctement;
e)
mettre les documents justificatifs à la disposition de l’autorité compétente si elle en fait la demande;
f)
permettre à l’autorité compétente d’effectuer toute mesure de contrôle nécessaire, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles physiques;
g)
tenir un registre où sont consignés le nom et l’adresse des établissements scolaires ou des autorités scolaires bénéficiant de leurs produits, ainsi qu’un registre où sont consignées les quantités des produits spécifiques qui ont été vendus ou fournis, lorsque le demandeur n’est pas un établissement scolaire.
Les autorités compétentes peuvent préciser tout engagement écrit supplémentaire devant être pris par les demandeurs.
Lorsque les demandes d’aide concernent des activités soumises à des procédures de passation de marchés publics, les États membres peuvent considérer que l’agrément est accordé dès lors que les engagements énoncés au premier et au deuxième alinéas sont intégrés dans les conditions de participation aux procédures de passation des marchés publics.
2. Dans le cas de demandeurs d’aide relative uniquement à la fourniture et/ou à la distribution de produits, le paragraphe 1, points b) et d), ne s’applique pas.
3. Dans le cas de demandeurs d’aide relative uniquement aux mesures éducatives d’accompagnement, le paragraphe 1, points a), c) et g), ne s’applique pas.
4. Dans le cas de demandeurs d’aide relative uniquement au suivi, à l’évaluation et aux mesures de publicité, le paragraphe 1, points a), c) et g), ne s’applique pas.
5. Les États membres peuvent considérer comme valables les agréments accordés au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l’école conformément au règlement délégué (UE) 2016/247 et/ou au titre du régime de distribution de lait aux écoles, conformément au règlement (CE) no 657/2008, si les critères et les conditions sont inchangés.».
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