Art. 1
Mesures transitoires concernant les privilèges associés à une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère monomoteur
En vigueur depuis le 14 déc. 2021
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
1)
L’article 4 quater est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
continueront d’être autorisés à obtenir la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, conformément au paragraphe FCL.825, point g), de l’annexe I (partie FCL);»;
b)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
seront autorisés à recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences de formation énoncées au paragraphe FCL.835, points c) 2) i) et iii), de l’annexe I (partie FCL), lorsqu’ils demanderont la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conformément au paragraphe FCL.835 de l’annexe I (partie FCL); et»;
c)
au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
continueront d’être autorisés à recevoir l’intégralité des crédits tel qu’établi pour les titulaires d’une EIR à l’annexe I (partie FCL).».
2)
L’article 4 quinquies suivant est inséré:
«Article 4 quinquies
Mesures transitoires concernant les privilèges associés à une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère monomoteur
Sans préjudice du paragraphe FCL.630.H de l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, toutes les dispositions suivantes s’appliquent:
1.
Les qualifications de vol aux instruments sur hélicoptère [IR(H)] délivrées conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement avant le 30 octobre 2022 sont considérées comme une IR(H) tant pour les hélicoptères monomoteurs que multimoteurs et sont à nouveau délivrées en tant qu’IR(H), lorsqu’une licence de pilote d’hélicoptère est à nouveau délivrée pour des raisons administratives.
2.
Les candidats qui, avant le 30 octobre 2022, ont commencé une formation en vue d’obtenir une IR(H) pour hélicoptère monomoteur ou multimoteur sont autorisés à achever cette formation et, dans ce cas, se voient délivrer une IR(H) tant pour hélicoptère monomoteur que multimoteur.».
3)
L’article 4 sexies suivant est inséré:
«Article 4 sexies
Mesures transitoires concernant la formation, les examens et les contrôles relatifs à l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote
1. Un État membre peut décider de délivrer des privilèges spécifiques pour dispenser une formation et conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences en matière d’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote aux candidats qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
être titulaire d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, selon le cas, délivré conformément à l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, incluant les privilèges pour dispenser une instruction ou faire passer des examens, selon le cas, sur le type d’hélicoptère concerné;
b)
avoir achevé la formation spécifiée au paragraphe FCL.735.H de la partie FCL;
c)
avoir une expérience de l’exploitation multipilote sur hélicoptère à un niveau jugé acceptable par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
2. Les privilèges délivrés conformément au paragraphe 1 sont valables jusqu’au 30 octobre 2025. Afin de proroger les privilèges, les candidats satisfont aux exigences en termes d’expérience pour la délivrance de privilèges d’instructeur et d’examinateur pour l’exploitation multipilote sur hélicoptère monopilote, telles qu’énoncées dans la partie FCL.».
4)
À l’article 10 bis, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Les organismes de formation des pilotes qui dispensent une formation pour l’obtention de l’IR(H) adaptent leur programme de formation pour le mettre en conformité avec l’annexe I au plus tard le 30 octobre 2023.».
5)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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