Art. 20
Dispositions propres à l’aide au développement rural
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 20
Dispositions propres à l’aide au développement rural
1. L’aide au développement rural relève d’un programme pluriannuel, qui est un plan d’action pluriannuel conformément aux articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/947, établi au niveau central, élaboré par les autorités compétentes désignées par le bénéficiaire de l’IAP III et soumis à la Commission après consultation des parties prenantes appropriées.
2. Les programmes de développement rural sont mis en œuvre par les bénéficiaires de l’IAP III dans le cadre d’une gestion indirecte conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et permettent de financer certains types d’actions au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural.
3. Pour les programmes de développement rural, les structures visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), sont composées de l’agence de développement rural de l’IAP (IPARD) et de l’autorité de gestion de l’IPARD, qui travaillent en étroite coopération.
4. Lors de la fixation de la part des dépenses publiques en pourcentage du coût d’investissement éligible total, il n’est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l’accès aux prêts octroyés sans contribution de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/1529.
5. Les projets d’investissement relevant de programmes de développement rural restent éligibles à un financement de l’Union pour autant qu’ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq ans qui suivent le paiement final.
6. Pour les programmes de développement rural, le comité de suivi sectoriel visé à l’article 10 est le comité de suivi sectoriel de l’IPARD.
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