Art. 18
Structures et autorités
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 18
Structures et autorités
1. Les structures suivantes sont chargées de la gestion des programmes de coopération transfrontalière sur le territoire des bénéficiaires de l’IAP III:
a)
les coordinateurs nationaux IAP des bénéficiaires de l’IAP III participant au programme de coopération transfrontalière, qui sont conjointement chargés de veiller à ce que les objectifs fixés dans les programmes de coopération transfrontalière proposés soient conformes aux objectifs du cadre de programmation de l’IAP III;
b)
l’ordonnateur national et la structure de gestion, visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), du bénéficiaire chef de file de l’IAP III lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d’une gestion indirecte;
c)
les structures de coopération transfrontalière de tous les bénéficiaires de l’IAP participants qui coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. En cas de gestion indirecte, la structure de coopération transfrontalière du bénéficiaire chef de file de l’IAP III exécute les tâches de l’autorité de gestion visée à l’article 8, paragraphe 1, point d). L’autorité de gestion désigne les organismes intermédiaires;
d)
l’autorité d’audit visée à l’article 8, paragraphe 1, point e), lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre dans le cadre d’une gestion indirecte avec le bénéficiaire de l’IAP III. Lorsqu’elle n’est pas habilitée à exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire couvert par un programme de coopération transfrontalière, l’autorité d’audit est assistée d’un groupe d’auditeurs comprenant des représentants de chaque pays participant au programme de coopération transfrontalière.
2. Les rôles et responsabilités des structures visées au paragraphe 1 sont précisés dans la convention-cadre de partenariat financier.
3. Les bénéficiaires de l’IAP III participants mettent en place, pour chaque programme de coopération transfrontalière, un comité mixte de suivi qui exerce également les fonctions du comité de suivi sectoriel visé à l’article 10.
4. Un secrétariat technique conjoint est institué pour assister la Commission ainsi que d’autres structures et autorités, dont le comité mixte de suivi. Le même secrétariat technique conjoint peut contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plusieurs programmes de coopération transfrontalière.
5. Dans le cadre d’une gestion indirecte par le bénéficiaire de l’IAP III, les bénéficiaires de l’IAP III participants concluent un arrangement bilatéral ou multilatéral définissant leurs responsabilités respectives dans la mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière concerné. Les éléments qui doivent au minimum figurer dans cet arrangement sont précisés dans la convention-cadre de partenariat financier.
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