Art. 2
Missions
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 2
Missions
1. Aux fins de l’article premier, l’Agence exécute les missions suivantes:
a)
faciliter, coordonner et renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur leur régimes d’asile et d’accueil;
b)
recueillir et analyser des informations de nature qualitative et quantitative sur la situation en matière d’asile et sur la mise en œuvre du RAEC;
c)
soutenir les États membres dans l’exécution de leurs missions et de leurs obligations dans le cadre du RAEC;
d)
aider les États membres en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, dispenser une formation aux experts issus des États membres appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux autorités nationales compétentes pour les questions d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme européen de formation en matière d’asile;
e)
rédiger et actualiser à intervalles réguliers des rapports et d’autres documents fournissant des informations sur la situation dans les pays tiers concernés, y compris les pays d’origine, au niveau de l’Union;
f)
créer et coordonner des réseaux européens d’informations sur les pays tiers;
g)
organiser des activités et coordonner les efforts déployés par les États membres pour réaliser une analyse commune sur la situation dans les pays d’origine et élaborer des notes d’orientation;
h)
fournir des informations et des analyses sur les pays tiers en ce qui concerne le concept de pays d’origine sûr et le concept de pays tiers sûr (ci-après dénommés «concepts de pays sûr»;
i)
apporter une assistance opérationnelle et technique efficace aux États membres, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées;
j)
fournir le soutien nécessaire aux États membres dans l’exécution des missions et des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 604/2013.
k)
apporter son concours en matière de relocalisation ou de transfert des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union;
l)
constituer et déployer des équipes d’appui «asile»;
m)
constituer une réserve «asile» conformément à l’article 19, paragraphe 6 (ci-après dénommée «réserve «asile»);
n)
acquérir et déployer les équipements techniques nécessaires pour les équipes d’appui «asile» et déployer les experts appartenant à la réserve «asile»;
o)
élaborer des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques au sujet de la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile;
p)
déployer des officiers de liaison dans les États membres;
q)
surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC dans le but d’aider les États membres à renforcer l’efficacité de leurs régimes d’asile et d’accueil;
r)
soutenir les États membres dans leur coopération avec les pays tiers sur les questions liées à la dimension extérieure du RAEC, y compris via le déploiement d’officiers de liaison dans des pays tiers;
s)
soutenir les États membres dans leurs actions en matière de réinstallation.
2. L’Agence entreprend, de sa propre initiative, des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Elle met à la disposition du public des informations précises et détaillées sur ses activités. L’Agence n’entreprend pas d’actions de communication qui nuisent pas aux missions visées au paragraphe 1 du présent article. Les actions de communication sont réalisées sans préjudice de l’article 65 et conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
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