Art. 62

Régime linguistique

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 62 Régime linguistique 1.   Le règlement no 1 du Conseil (27) s’applique à l’Agence. 2.   Sans préjudice des décisions prises sur la base de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et les documents de programmation visés à l’article 42 sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. 3.   Le Centre de traduction des organes de l’Union européenne effectue les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2303:oj#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil