Art. 63

Transparence

En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 63 Transparence 1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence. 2.   L’Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de ses missions. L’Agence publie le rapport annuel consolidé sur ses activités et veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux. 3.   Le conseil d’administration arrête, dans les six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application des paragraphes 1 et 2. 4.   Toute personne physique ou morale a le droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Cette personne a le droit de recevoir une réponse dans la même langue. 5.   Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la CJUE, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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