Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 16 déc. 2021
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«système d’information et de communication pour la surveillance du marché» ou «ICSMS»: le système d’information et de communication sur la surveillance du marché prévu à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;
b)
«interface»: l’interface électronique devant être développée par la Commission en application de l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020.
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