Art. 3

Procédure

En vigueur depuis le 16 déc. 2021
Article 3 Procédure 1.   Lorsqu’un État membre utilise l’interface, les autorités douanières connectent les systèmes douaniers nationaux à cette interface, testent la connexion et veillent à ce que ces systèmes restent interopérables avec l’interface. 2.   Lorsque les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 sont faites au moyen de l’ICSMS et de l’interface en vertu de l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les autorités douanières introduisent les données à transmettre dans leurs systèmes douaniers nationaux, lorsque ces données n’y sont pas déjà présentes, et autorisent la transmission de ces données à l’ICSMS via l’interface; b) les autorités de surveillance du marché introduisent les données à transmettre dans l’ICSMS et autorisent la transmission de ces données via l’interface vers les systèmes douaniers nationaux des autorités douanières concernées; c) une fois que la transmission des données visées aux points a) et b) du présent paragraphe a été autorisée, l’interface transmet ces données à l’autre système; d) toutes les transmissions ultérieures de données relatives aux notifications et aux demandes se font au moyen de l’interface. 3.   Si les autorités de surveillance du marché ne répondent pas à la notification dans les délais fixés à l’article 27, point a), du règlement (UE) 2019/1020, l’ICSMS envoie aux systèmes douaniers nationaux, via l’interface, un message automatique indiquant que le produit pourra être mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes auront été remplies.
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