Art. 4
Traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 16 déc. 2021
Article 4
Traitement des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans l’interface que pour les finalités suivantes:
a)
permettre l’échange d’informations entre les systèmes douaniers nationaux et l’ICSMS pour le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union conformément aux articles 25 à 28 du règlement (UE) 2019/1020;
b)
effectuer la conversion des données, si nécessaire, pour garantir l’alignement de la terminologie douanière et non douanière et permettre ainsi l’échange d’informations visé au point a).
2. L’interface ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les catégories suivantes de personnes concernées:
a)
les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans la déclaration en douane;
b)
les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans les pièces justificatives ou sur toute autre preuve documentaire supplémentaire nécessaire pour vérifier que les produits faisant l’objet de la déclaration en douane sont conformes à la législation de l’Union;
c)
le personnel autorisé des autorités douanières et des autorités de surveillance du marché ou de toute autre autorité compétente ou organisme habilité dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents visés aux points a) et b);
d)
le personnel de la Commission et les prestataires tiers qui agissent pour le compte de la Commission et effectuent des activités liées à l’exploitation et à la maintenance de l’interface.
3. L’interface ne peut traiter que les catégories suivantes de données à caractère personnel:
a)
le nom et les coordonnées (y compris l’adresse, le code du pays, l’adresse électronique, le numéro de téléphone) ou le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a) et b);
b)
le nom, les coordonnées (y compris l’adresse, le code du pays, l’adresse électronique, le numéro de téléphone) et la signature des membres du personnel autorisé visé au paragraphe 2, points c) et d).
4. La conversion des données à caractère personnel visée au paragraphe 1, point b), est réalisée à l’aide d’une infrastructure informatique située dans l’Union.
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