Art. 5

Responsabilité conjointe de l’interface

En vigueur depuis le 16 déc. 2021
Article 5 Responsabilité conjointe de l’interface 1.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans l’interface, la Commission est un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché sont des responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. 2.   La Commission conclut un accord de responsabilité conjointe avec les autres responsables conjoints du traitement, afin de définir les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement et de respecter les obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. 3.   Les responsables conjoints du traitement veillent à: a) collaborer pour traiter en temps utile les demandes introduites par la personne concernée; b) se prêter mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint; c) échanger les informations pertinentes nécessaires pour informer les personnes concernées conformément à la section 2 du règlement (UE) 2016/679 et à la section 2 du règlement (UE) 2018/1725; d) garantir et protéger la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725.
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