Art. 2
Modifications du règlement (CE) no 865/2006
En vigueur depuis le 16 déc. 2021
Article 2
Modifications du règlement (CE) no 865/2006
Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 5, premier alinéa, le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5):
s’il y a lieu, le but de la transaction doit être déterminé en appliquant les critères énoncés à l’article 5 quater et indiqué sur le permis ou le certificat correspondant, à l’aide de l’un des codes figurant au point 1 de l’annexe IX du présent règlement;».
2)
L’article 5 quater suivant est inséré:
«Article 5 quater
But de la transaction
1. Le but de la transaction est indiqué à l’aide d’un des codes figurant au point 1 de l’annexe IX du présent règlement.
2. Pour un permis d’exportation, la nature de la transaction entre l’exportateur et l’importateur détermine le code de but de la transaction. Pour un certificat de réexportation, la nature de la transaction entre le réexportateur et l’importateur détermine le code de but de la transaction.
Le code indique la raison pour laquelle il y a échange ou mouvement du ou des spécimens de l’exportateur vers l’importateur ou du réexportateur vers l’importateur.
3. Dans le cas d’un permis d’importation ou d’un certificat d’introduction en provenance de la mer, l’utilisation prévue des spécimens par l’importateur détermine le code de but de la transaction. Le code indique la raison pour laquelle l’importateur a demandé ou reçoit le spécimen.
4. Lorsqu’un permis d’exportation et un permis d’importation ou un certificat de réexportation et un permis d’importation sont délivrés, le code de but de la transaction utilisé dans le permis d’importation peut différer de celui figurant respectivement sur le permis d’exportation ou le certificat de réexportation.».
3)
À l’article 7, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Les permis d’exportation et les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que s’ils sont délivrés par l’organe de gestion officiellement désigné comme compétent par la partie exportatrice ou réexportatrice.».
4)
À l’article 10, le paragraphe 2 ter suivant est inséré:
«2 ter Lorsqu’une espèce a été transférée à l’annexe I de la convention lors d’une réunion de la Conférence des parties et que l’Union n’a pas émis de réserve sur ce transfert, la validité de tout permis d’importation ou d’exportation ou de tout certificat de réexportation pour des spécimens de ladite espèce ne s’étend pas au-delà de la date d’entrée en vigueur du transfert vers l’annexe I.».
5)
À l’article 11, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis Les certificats visés à l’article 48 qui concernent des spécimens d’ivoire d’éléphant et qui ont été délivrés avant le 19 janvier 2022 cessent d’être valables le 19 janvier 2023».
6)
À l’article 48, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:
«e)
il s’agit de spécimens travaillés contenant de l’ivoire d’éléphant acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l’article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97.».
7)
À l’article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les étiquettes visées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 ne sont utilisées que pour la circulation, entre scientifiques et institutions scientifiques dûment enregistrés, dans le cadre de prêts, de dons et d’échanges à des fins non commerciales, de spécimens d’herbiers, de spécimens à des fins de recherche diagnostique et médico-légale (tels que décrits à l’annexe XI du présent règlement), de spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, ainsi que de matériel végétal vivant, à des fins d’études scientifiques.».
8)
À l’article 62, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3)
les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l’article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97, à l’exception des spécimens contenant de l’ivoire d’éléphant;»
9)
L’article 69 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Rapports concernant les importations, les exportations et les réexportations et concernant la mise en œuvre.»;
b)
au paragraphe 1, la dernière phrase est supprimée;
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les informations visées à la première phrase du paragraphe 5 sont soumises sous forme informatisée et conformément au “format du rapport de mise en œuvre” publié par le secrétariat de la convention et modifié par la Commission, un an avant chaque réunion de la Conférence des parties à la convention, et correspondent à la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Les informations visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu’elles ne figurent pas dans la communication visée à l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 338/97 ou dans la notification visée à l’article 66, paragraphe 7, sont soumises sous forme informatisée en même temps que la communication, conformément à l’article 15, paragraphe 4, point c).».
10)
L’annexe VII est modifiée comme suit:
a)
à la ligne relative aux «Cosmétiques», le texte de la colonne «explication» est remplacé par le texte suivant:
«Tout produit ou mélange de produits appliqué uniquement sur une partie externe du corps (peau, cheveux, ongles, organes génitaux, lèvres, dents ou muqueuses de la cavité buccale, par exemple) dans le but de nettoyer, de donner une odeur, de modifier l’aspect ou de protéger. Les cosmétiques peuvent comprendre ce qui suit: maquillage, parfum, crème pour la peau, vernis à ongles, colorants capillaires, savon, shampooings, crème de rasage, déodorant, crème solaire, dentifrice. La quantité doit rendre compte de la quantité d’espèces CITES présentes.»;
b)
à la ligne relative aux «Juvéniles», le texte de la colonne «explication» est remplacé par le texte suivant:
«Jeunes poissons vivants destinés à l’aquariophilie, à l’aquaculture, à une écloserie, à la consommation ou à une opération de lâcher, y compris les anguilles européennes vivantes (Anguilla anguilla) d’une longueur maximale de 12 cm».
11)
L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
12)
À l’annexe IX, le point suivant est ajouté:
«Y
Spécimens végétaux obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale.»
13)
L’annexe XI est remplacée par le texte figurant à l’annexe 3 du présent règlement.
14)
À l’annexe XIII, les espèces suivantes sont insérées après Ovis ammon: O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi.
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