Art. 2
Critères d’identification des dérogations à la surveillance de l’AEMF
En vigueur depuis le 17 déc. 2021
Article 2
Critères d’identification des dérogations à la surveillance de l’AEMF
1. Un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation à la surveillance de l’AEMF si:
a)
l’APA ou l’ARM fournit des services à des entreprises d’investissement, ou pour le compte d’entreprises d’investissement, soumises aux obligations d’information post-négociation prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 ou à l’obligation de déclaration prévue à l’article 26 dudit règlement, dans trois États membres différents au maximum, tandis qu’au moins 50 % de ces entreprises d’investissement sont agréées dans le même État membre que l’APA ou l’ARM; et
b)
le nombre de transactions et leur volume déclarés au public par cet APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les actions et instruments assimilés représentent moins de 0,5 % du nombre total de transactions ou du volume total déclarés par l’ensemble des APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, et le nombre de transactions et leur volume déclarés au public par cet APA conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les instruments autres que des actions ou instruments assimilés ne représentent pas plus de 0,5 % du nombre total de transactions ou du volume total déclarés par l’ensemble des APA conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement; et
c)
le nombre de transactions déclarées par cet ARM conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) no 600/2014 ne représente pas plus de 0,5 % du nombre total de transactions déclarées par l’ensemble des ARM conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 7, dudit règlement.
2. Les APA et les ARM fournissent à l’autorité compétente, sur demande, des données permettant d’évaluer le critère énoncé au paragraphe 1, point a).
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