Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2021
Article premier 1.   Pour les produits agricoles et industriels dont la liste figure à l'annexe du présent règlement, les droits du tarif douanier commun visés à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 952/2013 sont suspendus. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits dont la liste figure à l'annexe.
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