Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2021
Article 2
1. La Commission peut réexaminer les suspensions pour les produits dont la liste figure à l'annexe:
a)
de sa propre initiative; ou
b)
à la demande d'un État membre.
2. La Commission examine les suspensions pour les produits dont la liste figure à l'annexe au cours de l'année qui précède la date envisagée pour l'examen obligatoire énoncée à l'annexe.
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