Art. 3
En vigueur depuis le 20 déc. 2021
Article 3
Lors du dépôt de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernant des produits pour lesquels des unités supplémentaires ont été prévues à l'annexe, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans ladite déclaration au moyen de l'unité supplémentaire énoncée à l'annexe.
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