Art. 3
Procédure pour l’octroi, la révision et le retrait de l’agrément de l’organisme de coordination
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 3
Procédure pour l’octroi, la révision et le retrait de l’agrément de l’organisme de coordination
1. Les États membres désignent une autorité au niveau ministériel chargée d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément de l’organisme de coordination visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 (ci-après l’«autorité compétente»).
2. L’autorité compétente, par un acte officiel, désigne l'organisme de coordination et décide de l’octroi ou, après révision, du retrait de l’agrément de cet organisme après examen des conditions d’agrément visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2022/127. Cet examen du respect des conditions d’agrément est effectué par l’autorité compétente et peut s’appuyer sur un examen réalisé par un organisme d’audit. L’autorité compétente informe sans délai la Commission de l’octroi et du retrait de l’agrément de l’organisme de coordination.
3. L’organisme de coordination visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/2116 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives aux Fonds pour ce qui est de ses tâches.
4. Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.
5. Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.
6. La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.
7. La communication des informations prévue à l’article 90, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2116 est effectuée dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense dont il est responsable. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:
a)
aux responsabilités confiées à l’organisme de coordination;
b)
à la répartition des responsabilités au sein de l’organisme de coordination;
c)
aux rapports de l’organisme de coordination avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de coopérer avec lui pour accomplir ses tâches;
d)
aux procédures et systèmes mis en place pour garantir la réalisation de ses tâches;
e)
aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;
f)
aux résultats de l’examen du respect des conditions d’agrément visés au paragraphe 2.
8. Lorsque l’autorité compétente considère que l’organisme de coordination ne répond pas aux conditions d’agrément, elle informe celui-ci des exigences à respecter.
En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l'agrément peut être:
a)
octroyé à titre provisoire pour un nouvel organisme de coordination;
b)
soumis à une phase de test pour un organisme de coordination existant à la condition qu’un plan d’action fasse l'objet d'un suivi pour corriger la situation.
L’agrément est retiré si les conditions d’agrément n’ont pas été remplies et si l’autorité compétente juge que l’organisme de coordination n’est pas en mesure de s’acquitter de ses tâches.
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