Art. 4
Déclarations de gestion
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 4
Déclarations de gestion
1. Les déclarations de gestion visées à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 sont établies en temps opportun pour que l’organisme de certification puisse émettre l’avis visé à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement.
Les déclarations de gestion sont établies selon les modèles figurant respectivement aux annexes I et II du présent règlement et peuvent être assorties de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Au cas où des réserves seraient formulées, la déclaration comporte un plan de mesures correctives ainsi qu’un calendrier précis de mise en œuvre.
2. Les déclarations de gestion s’appuient sur une supervision efficace du système de gestion et de contrôle utilisé tout au long de l’année.
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