Art. 54

Remplacement et affectation

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 54 Remplacement et affectation 1.   Une garantie, quelle que soit sa forme, peut être remplacée par une autre. Toutefois, le remplacement est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente dans les cas suivants: a) lorsque la garantie originale est acquise mais pas encore encaissée; ou b) lorsque la garantie de remplacement relève d’un des types de garantie visés à l’article 52, paragraphe 2. 2.   Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d’une ou de plusieurs obligations contractées. 3.   Dès qu’une partie d’une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale est mis à jour.
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