Art. 52

Forme

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 52 Forme 1.   Une garantie peut être constituée: a) sous forme de dépôt en espèces, tel que visé à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127; et/ou b) sous forme de caution conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/127. 2.   L’autorité compétente peut autoriser la constitution d’une garantie: a) sous forme de fonds bloqués en banque; b) sous forme de créances reconnues à l’égard d’un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l’égard desquelles il n’existe aucune créance prioritaire; et/ou c) sous forme de titres négociables dans l’État membre concerné, à condition qu’ils aient été émis ou garantis par cet État membre. 3.   L’autorité compétente peut soumettre l’acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.
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