Art. 50
Administration électronique
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 50
Administration électronique
Les communications, les documents et les garanties peuvent être produits, traités et gérés en utilisant les moyens informatiques à condition que les systèmes applicables soient gérés dans le cadre des protocoles de sécurité et de qualité officiellement agréés propres à ces systèmes.
Si les autorités compétentes ne peuvent accéder aux documents nécessaires à des fins de vérification en raison de différences dans les systèmes informatiques, ces documents sont imprimés et certifiés conformes par l’autorité compétente pour la gestion de ces systèmes (l’«autorité d’émission») ou par une autorité compétente pour la certification de documents en copie conforme.
Ces impressions peuvent être remplacées par un message électronique entre l’autorité d’émission et le bénéficiaire ou l’autorité compétente, à condition que l’autorité d’émission fournisse un protocole de certification officiellement agréé garantissant l’authenticité du message.
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