Art. 3
Système électronique d’échange sécurisé d’informations
En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 3
Système électronique d’échange sécurisé d’informations
Les États membres effectuent les échanges d’informations prévus par le règlement (UE) 2021/2115 ou par les actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de ce règlement au moyen d’un système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du présent règlement.
Par dérogation au paragraphe 1, les informations relatives au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 que les États membres sont tenus de communiquer en vertu de l’acte d’exécution à adopter sur la base de l’article 143, paragraphe 4, dudit règlement sont transmises selon les règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2) et au moyen d’un système informatisé mis à disposition par la Commission conformément à ce règlement d’exécution.
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