Art. 2

Effort de pêche normal des navires de pêche

En vigueur depuis le 13 janv. 2022
Article 2 Effort de pêche normal des navires de pêche Aux fins de l’article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/1139, les États membres fondent leur décision sur ce qu’il convient de considérer comme l’effort de pêche normal du navire de pêche pour lequel une demande d’aide est présentée sur les éléments suivants: 1) les caractéristiques et la structure de pêche du navire de pêche concerné; 2) la moyenne de dix sorties de pêche représentatives effectuées au cours des trois années civiles précédant la demande d’aide; et 3) les techniques de pêche utilisées et le temps passé en mer par le navire de pêche concerné lors des sorties de pêche représentatives.
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