Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

En vigueur depuis le 17 janv. 2022
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761 Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit: 1) À l’article 16, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 et 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement. Toutefois, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, le pays d’origine ne doit pas être notifié.». 2) L’article 27 est modifié comme suit: a) au troisième alinéa, le numéro d’ordre «09.4129» est supprimé; b) au quatrième alinéa, le numéro d’ordre «09.4129» est supprimé; c) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année. Cette disposition s’applique également aux quantités relevant du contingent tarifaire 09.4129 qui n’ont pas été attribuées avant le 1er septembre ou utilisées avant le 1er octobre.». 3) À l’article 43, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective. Les certificats délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.». 4) À l’article 72, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Le certificat d’authenticité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.». 5) Les annexes III, IV, VIII, IX et XII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2022:64:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil