Art. 1

En vigueur depuis le 18 janv. 2022
Article premier 1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et originaires de la République populaire de Chine. Les produits suivants sont exclus: i) les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités; et ii) les câbles conçus pour l’usage sous-marin. Les câbles conçus pour l’usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques. 2.   Le droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés visées ci-après: Société Droit compensateur définitif Code additionnel TARIC Groupe FTT: 1. FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. 2. Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. 3. Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 10,3  % C696 Groupe ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 5,1  % C697 Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I 7,8  % Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II 10,3  % Toutes les autres sociétés 10,3  % C999 3.   L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent. 5.   La déclaration en douane indique la longueur en kilomètres du produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (157). 6.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.
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