Art. 2

En vigueur depuis le 18 janv. 2022
Article 2 Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission (158) est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après: Société Droit antidumping définitif Code additionnel TARIC Groupe FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 33,7  % C696 Groupe ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 14,6  % C697 Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I 23,4  % Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II 20,9  % Toutes les autres sociétés 33,7  % C699» 2) À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 7: «7.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission (*1), les droits spécifiés au paragraphe 2 ou aux annexes I ou II sont majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18 janvier 2022 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 12 du 19.1.2022, p. 34).»." 3) À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 8: «8.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.». 4) L’annexe I est remplacée par les annexes I et II du présent règlement.
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